J.O. 233 du 6 octobre 2005
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Arrêté du 13 juillet 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide (n° 1501)
NOR : SOCT0511355A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 2004, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 8 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant no 15 du 22 février 1996 et l'avenant no 29 du 22 juin 2001, les dispositions de :
- l'accord du 22 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes des dispositions liminaires de l'accord : « sont insérées dans le titre VI de la convention collective nationale de la restauration rapide les dispositions de », comme étant contraires à la nature juridique d'un accord professionnel ;
- du dernier alinéa de l'article 6.2.1 (Bénéficiaires), étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, que le contrat de travail soit exécuté ou non.
Le premier alinéa de l'article 6.2.2.1 (Le droit individuel à la formation/principe) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles un accord collectif peut aménager la mise en oeuvre du droit individuel à la formation tant que le cumul des droits ouverts est égal à 120 heures sur six ans.
Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 6.2.5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-2, alinéa 2, du code du travail, aux termes desquelles des priorités d'action peuvent être définies par accord collectif sans avoir pour effet de limiter les actions de formation à ces seuls cas.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/07, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,50 .